Lois et règlements

2011, ch. 194 - Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Statut et fonctions d’une commission de bibliothèque publique
11(1)Une commission de bibliothèque publique est une personne morale appelée la commission de bibliothèque publique de (indiquer le nom de la communauté).
11(2)Une commission de bibliothèque publique :
a) peut recevoir, détenir et gérer les legs et les dons de biens réels et de biens personnels et réunir des fonds à l’usage de la bibliothèque;
b) peut augmenter le nombre des documents d’une bibliothèque, y compris les collections d’intérêt local particulier, avec l’approbation du bibliothécaire provincial;
c) peut mettre sur pied, favoriser et augmenter le nombre de programmes de bibliothèque à l’échelle locale;
d) peut recruter des bénévoles pour aider à la fourniture et à la prestation des services de bibliothèque;
e) peut exercer les activités qui tendent à assurer un service de bibliothèque publique adéquat dans la communauté;
f) peut voter pour le représentant de la région de bibliothèque qui siégera à la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick;
g) conclut avec le ministre des arrangements relatifs à la prestation des services de bibliothèque;
h) présente chaque année à la municipalité ou à l’association de personnes une évaluation détaillée de ses besoins relatifs à l’équipement et au fonctionnement de la bibliothèque;
i) présente au ministre, préalablement au processus budgétaire annuel de la province, une évaluation détaillée de ses besoins en personnel, en documents et en dépenses accessoires pour l’année suivante;
j) présente au ministre et à la municipalité ou à l’association de personnes à la fin de chaque année un rapport de ses activités.
L.R. 1973, ch. L-5, art. 15; 1997, ch. 49, art. 17
Statut et fonctions d’une commission de bibliothèque publique
11(1)Une commission de bibliothèque publique est une personne morale appelée la commission de bibliothèque publique de (indiquer le nom de la communauté).
11(2)Une commission de bibliothèque publique :
a) peut recevoir, détenir et gérer les legs et les dons de biens réels et de biens personnels et réunir des fonds à l’usage de la bibliothèque;
b) peut augmenter le nombre des documents d’une bibliothèque, y compris les collections d’intérêt local particulier, avec l’approbation du bibliothécaire provincial;
c) peut mettre sur pied, favoriser et augmenter le nombre de programmes de bibliothèque à l’échelle locale;
d) peut recruter des bénévoles pour aider à la fourniture et à la prestation des services de bibliothèque;
e) peut exercer les activités qui tendent à assurer un service de bibliothèque publique adéquat dans la communauté;
f) peut voter pour le représentant de la région de bibliothèque qui siégera à la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick;
g) conclut avec le ministre des arrangements relatifs à la prestation des services de bibliothèque;
h) présente chaque année à la municipalité ou à l’association de personnes une évaluation détaillée de ses besoins relatifs à l’équipement et au fonctionnement de la bibliothèque;
i) présente au ministre, préalablement au processus budgétaire annuel de la province, une évaluation détaillée de ses besoins en personnel, en documents et en dépenses accessoires pour l’année suivante;
j) présente au ministre et à la municipalité ou à l’association de personnes à la fin de chaque année un rapport de ses activités.
L.R. 1973, ch. L-5, art. 15; 1997, ch. 49, art. 17